🦣 Article D 8222 5 Du Code Du Travail

Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus; Enapplication des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le 1du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail). Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au Larticle D 8222-5 du Code du travail insiste sur ce point en exigeant un contrôle tous les six mois pour les opérations dépassant 3000 €. Cette démarche est importante en vue d’éviter d’être solidairement reconnu Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2). La transmission et la Mais attendu que les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le co-contractant est établi en France lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1 ; Que l Avoirrespecté l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : pour les personnes assujetties à l’obligation définie à l’article 323-1 du code du travail, avoir souscrit la déclaration visée à l’article L 323-8-5 du code du travail et/ou, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l’article 323-8-2 de ce code . Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. Capacité économique et financière: Liste et Auregard des articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail et dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé, une vigilance doit être mise en place en cours d’exécution du march é. Le cocontractant établi en France doit justifier qu’il est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement que sont eUAnBH. Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnalisée Travail illégal - Circulaire interministérielle n° dss/sd5c/2012/186 du 16 novembre 2012 Ministère des affaires sociales et de la santé ministère de l’économie et des finances ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtNon publié au JO - NOR AFSS1225441C Résumé L’attestation de vigilance est désormais délivrée aux cocontractants à jour non seulement de leurs déclarations sociales mais aussi du paiement des cotisations. Dans le cadre d'un contrat d'au moins 3 000 euros, le donneur d'ordre doit s'assurer, tous les six mois et jusqu'à la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations déclaratives fourniture des déclarations d'activité et d'emploi salarié et du paiement des cotisations et contributions sociales. Pour ce faire, le cocontractant doit présenter au donneur d'ordre une attestation de vigilance. Références – article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 40 de la loi n° 2010-594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifié par l’article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité – articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail – décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 Circulaire modifiée circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé. La ministre des affaires sociales et de la santé Le ministre de l’économie et des finances Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Monsieur le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants. L’évolution des pratiques en matière de contournement de la législation sociale a conduit le ­législateur à renforcer le rôle des donneurs d’ordre dans la lutte contre le travail dissimulé. Le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé suppose également de limiter les possibilités, pour les cocontractants ayant recours au travail dissimulé, de candidater à des appels d’offre. La présente circulaire précise le champ d’application de l’attestation de vigilance, son contenu et les conditions de sa délivrance, ainsi que les obligations incombant aux cocontractants. Elle détaille l’ensemble des vérifications qui incombent au donneur d’ordre. I. Présentation générale du dispositif La personne qui contracte pour faire réaliser par un tiers une prestation est un maillon essentiel de la lutte contre la fraude par les vérifications auxquelles elle est tenue de procéder à l’égard de ce tiers. L’article D. 8222-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 21 novembre 2011 imposait au bénéficiaire d’une prestation de se faire remettre par son cocontractant une attestation de fourniture des déclarations sociales » prouvant qu’il s’était effectivement acquitté de ses obligations déclaratives auprès de l’organisme de protection sociale dont il relevait. Cette attestation pouvait permettre à un cocontractant d’obtenir un contrat alors qu’il n’avait effectué aucun paiement de ses cotisations et contributions sociales. Ainsi le donneur d’ordre pouvait contracter avec une personne défaillante dans ses obligations de paiement envers l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Désormais, l’attestation n’est délivrée que si le cocontractant est également à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre doit dorénavant s’assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validité. Les informations mentionnées sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat. Le donneur d’ordre dispose ainsi de davantage d’informations et peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée. II. Champ d’application 1. Les personnes concernées – le donneur d’ordre Le donneur d’ordre est celui qui confie la réalisation d’un ouvrage à une autre personne ; il est à l’initiative des opérations de conception, d'élaboration, de fabrication, de mise en œuvre d’un ouvrage qu’il confie à un professionnel et dont il est le destinataire ou le bénéficiaire final. Cette personne peut être également désignée sous les termes de maître d’ouvrage », donneur d’ouvrage », client », bénéficiaire », propriétaire », acheteur » ou encore commanditaire » de la prestation. Sont concernées par ce dispositif les particuliers ou les professionnels, personnes physiques ou ­personnes morales, de droit privé ou de droit public. Le donneur d’ordre est celui qui doit se faire remettre l’attestation par son cocontractant et procéder à sa vérification dans les conditions précisées par la présente circulaire. Lorsque le donneur d’ordre est un particulier qui contracte pour son usage personnel, l’obligation de vigilance est allégée. En effet, le particulier doit se faire remettre par son cocontractant un seul document parmi ceux énumérés à l’article D. 8222-5 du code du travail ou D. 8222-7, s’il s’agit d’un prestataire étranger. Le cocontractant peut recourir à un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle dans les conditions prévues par ces articles, plutôt que l’attestation objet de la présente circulaire. – le prestataire Les termes sous-traitant » ou prestataire » désignent le professionnel cocontractant, quelle que soit sa nationalité, établi ou domicilié en France ou dans un autre pays, qui réalise effectivement les travaux ou exécute la prestation de services objet du contrat. Le prestataire peut être travailleur indépendant et/ou employeur du régime général ou du régime agricole. Il doit fournir l’attestation au donneur d’ordre. Il est seul habilité à la demander auprès de l’organisme de recouvrement dont il relève pour la déclaration et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. 2. Les opérations pour l’exécution desquelles cette attestation est requise Sont visées les activités énoncées à l’article L. 8221-3 du code du travail, il s’agit des contrats portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce. La fourniture de cette attestation et sa vérification concernent donc tous types de prestations, tels les contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux. Articulation avec le code des marchés publics Aux termes de l’article 46-I du code des marchés publics, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. L’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions pour une opération au moins égale à 3 000 euros et l’attestation prouvant que le candidat attributaire d’un marché public a satisfait à ses obligations sociales sont à produire au stade de l’attribution du marché, puis au stade de son exécution tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 3. Seuil au-delà duquel la production de l’attestation est obligatoire. Les articles L. 243-15 du code de la sécurité sociale et L. 8222-1 du code du travail précisent que l’attestation doit être remise par le cocontractant à la personne avec laquelle il conclut un contrat dès lors que la relation contractuelle porte sur une opération d’un montant mentionné par l’article R. 8222-1 du code du travail, à savoir au moins égal à 3 000 euros. Il convient de prendre en considération le montant global de l’opération même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations. Le montant de 3 000 euros s’apprécie au regard du prix réellement acquitté ou convenu de la prestation devis, bon de commande, factures… et toutes taxes comprises TTC. III. Le contenu et conditions de délivrance de l’attestation 1. Les mentions figurant sur l’attestation L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’outre le code de sécurité permettant d’authentifier le document délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales cf. infra le point l’attestation mentionne – dans tous les cas, l’identification de l’entreprise dénomination sociale et adresse du siège social, ainsi que la liste des établissements concernés avec leur numéro Siret et le fait que l’employeur ou le travailleur indépendant est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigibilité de la dernière période traitée les 6 derniers mois échus. – lorsque le cocontractant emploie des salariés, le nombre de salariés et le montant total des rémunérations déclarés sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations sociales transmis à l’Urssaf, le dernier bordereau de versement mensuel des cotisations ou la dernière déclaration trimestrielle des salaires transmis à la MSA. Ces informations doivent permettre au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié. L’attestation donne un degré d’assurance supplémentaire que le prestataire qui candidate à un marché est en mesure de réaliser la prestation envisagée, et qu’il déclare effectivement à l’organisme de recouvrement un nombre de salariés employés et des rémunérations cohérentes avec les besoins de la prestation. L’attestation délivrée ne mentionne pas les informations qui relèvent strictement des relations entre l’Urssaf et le cotisant, à savoir – Si l’employeur ou le travailleur indépendant bénéficie de délais de paiement. – Si l’entreprise est en difficulté ou fait l’objet d’une procédure collective dans des conditions qui ne font pas obstacle à la délivrance de l’attestation. 2. Modalités et conditions de délivrance de l’attestation de vigilance par les organismes de recouvrement L’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale indique que l’attestation est délivrée dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Cela signifie que l’attestation est délivrée si la personne > Soit acquitte les cotisations et contributions dues à leur date normale d’exigibilité, ou a souscrit un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues qu’elle respecte. > Soit acquitte les cotisations et contributions dues, bien qu’elle puisse ne pas être à jour par ailleurs dans le paiement des majorations et pénalités. > Soit ne les a pas acquittées mais en conteste le montant par recours contentieux. Selon l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’attestation est aussi délivrée si la personne conteste par recours contentieux le montant des cotisations et contributions restant dues. L’attestation n’est pas délivrée tant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas été saisi. Toutefois, dès lors que les contestations des redressements font suite à une verbalisation pour travail dissimulé ayant fait l’objet d’une transmission du procès verbal au procureur de la République l’attestation ne peut être délivrée, sauf si la personne en cause bénéficie d’une relaxe dans le cadre de la procédure pénale. Le classement sans suite du procès verbal au procureur de la République ne permet pas la délivrance de l’attestation tant que les faits en cause ne sont pas prescrits. IV. Les obligations du donneur d’ordre 1. L’exigibilité de l’attestation Le donneur d’ordre doit procéder aux vérifications imposées aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail. Il doit notamment obtenir de la part de son cocontractant l’attestation certifiant qu’il est à jour de ses obligations sociales dès la conclusion du contrat et périodiquement tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat dans les conditions précisées au 2. La vérification de l’authenticité de l’attestation remise Le donneur d’ordre doit vérifier l’exactitude des informations figurant sur l’attestation transmise par le sous-traitant en application de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale. Une vérification de l’authenticité des attestations a été prévue par un code de sécurité Le code de sécurité mentionné sur l’attestation permet d’authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées. La vérification est exercée par voie dématérialisée 1. Le donneur d’ordre doit se rendre directement sur la page d’accueil du site internet de l’organisme de recouvrement qui a délivré l’attestation remise par le sous-traitant et renseigne le code de sécurité figurant sur l’attestation. Un message l’informe immédiatement quant à la validité et l’authenticité du document remis. Ce message est le reflet de l’attestation et comporte les mêmes informations. S’agissant des grands donneurs d’ordre, un processus d’interrogation en masse sera progressivement mis en place et opérationnel au plus tard fin 2013. A cet effet, un travail de vérification et de mise à jour automatique des données doit être mis en place pour le compte de grands donneurs d’ordre sur l’ensemble de leurs fournisseurs. La vérification de l’authenticité des attestations par le code de sécurité sera opérationnelle pour les caisses de MSA à compter du 1er janvier 2013. 3. La vérification de la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés. La mention de l’effectif et du montant des rémunérations déclarés doit permettre au donneur d’ordre de s’assurer que le cocontractant est capable de réaliser les travaux qu’il souhaite lui confier. En cas de doute, il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de la part de son cocontractant l’assurance, par tous moyens exemples intentions d’embauche, recours à l’intérim…, qu’il a la capacité d’accomplir ces travaux. Dans le cas où le sous-traitant ou le prestataire est verbalisé ou condamné pour travail dissimulé, et défaut de s’être assuré de la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux, le donneur d’ordre peut voir sa responsabilité engagée pour avoir recouru sciemment et directement aux services d’une personne qui exerce un travail dissimulé. Une condamnation pénale entraînerait alors sa solidarité financière. 4. Droits et obligations du donneur d’ordre si l’attestation n’est pas remise ou si elle n’est pas en cours de validité. Lorsque le donneur d’ordre n’a pas obtenu la remise de l’attestation de la part de son cocontractant, il lui est recommandé de réité­rer sa demande. Le donneur d’ordre peut retirer son offre de coopération avec le cocontractant dans le cas où il doit conclure un nouveau contrat. Dans le cas d’un renouvellement semestriel de l’attestation, il doit mettre en demeure son cocontractant de lui fournir une attestation et en cours de validité en l’informant qu’à défaut il se verra contraint à rompre la relation contractuelle. Lorsque le donneur d’ordre a vérifié que l’attestation remise n’est pas en cours de validité, il peut également réitérer sa demande pour obtenir une attestation en cours de validité ou retirer son offre de coopé­ration. Il peut également, dans ce cas, aviser l’organisme de recouvrement concerné. S’il décide finalement de conclure ou de poursuivre une relation contractuelle avec un soustraitant ou un prestataire qui ne lui a pas remis l’attestation ou dont l’attestation remise n’est pas authentique et en cours de validité, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée. > Responsabilité civile Sa solidarité financière peut être engagée – s’il fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement à celui qui exerce un travail dissimulé. – ou si son cocontractant est verbalisé pour travail dissimulé en application de l’article L. 8222-2 du code du travail. Il peut alors être tenu de payer solidairement avec le cocontractant en infraction les cotisations sociales, pénalités et majorations dues par ce dernier ainsi que les rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés dissimulés, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail. > Responsabilité pénale Si le donneur d’ordre n’a pas obtenu l’attestation de la part de son cocontractant ou si l’attestation n’est pas en cours de validité et qu’il décide de conclure ou prolonger la relation contractuelle, il pourra être poursuivi pénalement. V. Les obligations du cocontractant 1. L’obtention de l’attestation L’attestation peut être obtenue directement en ligne sur le site internet de l’organisme de recouvrement dont relève le cocontractant. La mise à disposition de l’attestation est instantanée, elle est disponible dans la boîte de correspondance du cotisant sur le site internet sous format PDF. Il est donc possible au cocontractant de la transférer directement au donneur d’ordre en tant que pièce jointe 2. 2. La remise de l’attestation Le cocontractant doit remettre à son donneur d’ordre l’attestation, soit sous forme dématérialisée, soit sous format papier, remis en main propre ou par courrier. 3. Périodicité de production de l’attestation L’attestation doit être produite par le cocontractant au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. La date de conclusion du contrat est celle à laquelle le contrat est signé. En cas de renouvellement, la demande doit être réalisée avant la fin du 6e mois suivant la fin de la période au titre de laquelle l’attestation a été délivrée. Exemple Une attestation est délivrée le 18 avril 2012 au titre des cotisations du mois de mars 2012 ou du 1er trimestre 2012. Sa validité court à partir du 31 mars 2012 et se termine au 30 septembre 2012. Son renouvellement devra être demandé avant le 30 septembre 2012. L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale précise que l’attestation produite doit porter sur la dernière période ayant donné lieu à déclaration auprès de l’organisme de recouvrement compétent. Eu égard aux différentes dates d’exigibilité des documents déclaratifs et de paiement des cotisations sociales, les attestations qui se rapportent à la période correspondant à l’échéance la plus proche mois ou trimestre précédent sont considérées comme couvrant la dernière période ayant donné lieu à déclaration. La tolérance est de cinq jours. Exemple Un cocontractant qui règle ses cotisations et contributions de sécurité sociale le 15 de chaque mois et qui conclut un contrat d’au moins 3 000 euros à la date du 20 janvier 2012 pourra produire une attestation allant seulement jusqu’au mois de décembre 2011 et ne couvrant donc pas janvier. VI. Les obligations particulières lorsque le sous-traitant ou le prestataire n’est pas établi en France Dans un souci d’harmonisation des obligations à la charge des sous-traitants ou prestataires établis en France et de ceux établis à l’étranger, l’article D. 8222-7 du code du travail a été modifié. Droits et obligations du donneur d’ordre Le donneur d’ordre doit recueillir auprès de son sous-traitant ou prestataire établi à l’étranger une attestation de portée identique à celle prévue pour les entreprises établies en France quand elle existe. Si l’attestation est délivrée par le Centre national des firmes étrangères le CNFE immatricule les entreprises n’ayant pas d’établissement en France mais y réalisant des prestations donnant lieu à déclaration et paiement de cotisations sociales, elle comporte un code de sécurité. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticité et de la validité de cette attestation auprès du CNFE. Pour les entreprises étrangères sans établissement en France relevant du régime agricole, l'attestation peut être délivrée par la MSA d'Alsace, chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour ces entreprises. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticité et de la validité de cette attestation auprès de cet organisme. Pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, les services de l’Acoss et du Cleiss mettront à disposition une base de données qui recense les attestations existantes délivrées par les régimes de protection sociale obligatoire dans les pays de l’Espace économique européen Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein ainsi qu’en Suisse. Droits et obligations du sous-traitant ou du prestataire Il est prévu que le sous-traitant ou le prestataire établi à l’étranger remette au donneur d’ordre établi en France • Dans l’hypothèse d’un détachement 3, soit l’attestation A1 prévue par le règlement européen n° 883/2004 4, soit l’attestation prévue par l’accord bilatéral de sécurité sociale, accompagnée, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, d’un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire mentionnant que le sous-traitant ou le prestataire est à jour de ses obligations sociales de déclaration et de paiement des cotisations ou un document équivalent. • ou, hors hypothèse de détachement 5, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui émane du CNFE 6 ou de la MSA d'Alsace pour les entreprises étrangères relevant du régime agricole. VII. Entrée en vigueur Le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 est entré en vigueur au 1er janvier 2012. Seuls les contrats d’un ­montant au moins égal à 3 000 euros conclus après le 1er janvier 2012 ou faisant l’objet du renouvellement semestriel mentionné aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail après cette date, sont soumis aux dispositions exposées ci-dessus. Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire doit être signalée au Bureau du recouvrement des cotisations sociales, sous-direction du financement de la sécurité sociale, Direction de la sécurité sociale, 14 avenue Duquesne Paris 7e. CommentaireDans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 a enrichi le contenu de l’attestation de vigilance » que le sous-traitant doit fournir au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution. Depuis le 1er janvier 2012, ce document doit attester non plus seulement des déclarations sociales du sous-traitant, mais aussi du paiement des cotisations sociales. La circulaire suivante apporte des précisions sur cette mesure champ d’application, contenu, conditions de délivrance, obligations des cocontractants.Réalisée par le donneur d’ordre, la vérification de l’attestation s’exerce par voie dématérialisée. Concrètement, un code de sécurité reproduit sur l’attestation permet d’authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées en se connectant sur le site Internet de l’organisme de recouvrement concerné Urssaf, CGSS…. Si le sous-traitant s’abstient de transmettre ce document au donneur d’ordre, il est recommandé à ce dernier de renouveler sa requête. Il pourra, en cas d’échec, retirer son offre de coopération. Dans le cadre du renouvellement semestriel de l’attestation, le donneur d’ordre doit mettre en demeure le sous-traitant de lui fournir l’attestation en l’informant qu’à défaut, il se verra contraint de rompre la relation contractuelle. Et s’il opte malgré tout pour la conclusion ou la poursuite du contrat sans remise de l’attestation, ou si cette dernière n’est pas authentique, ses responsabilités civile et pénale pourront être engagées.1 A défaut, le donneur d’ordre peut également faire sa demande par courrier auprès de l’organisme de recouvrement qui est compétent. Dans ce cas, il doit joindre à sa demande une copie de l’attestation afin que l’organisme de recouvrement puisse non seulement s’assurer de la qualité du demandeur mais aussi de l’authenticité de l’attestation sur laquelle porte la demande. Le donneur d’ordre peut aussi se rendre directement à l’accueil physique de l’organisme de recouvrement compétent et demander à ce que la validité et l’authenticité de l’attestation remise par son sous-traitant soient vérifiées.2 Le sous-traitant peut également obtenir son attestation au guichet de son organisme de recouvrement qui la lui remet en main propre.3 Par un employeur régulièrement établi à l’étranger qui confie, pour son propre compte, une mission précise à ses salariés qu’ils vont exécuter en France pour une durée n’excédant pas 24 mois.4 Applicable aux 27 états membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.5 Dans ce cas, l’employeur établi à l’étranger ne possède pas d’établissement en France, mais il y recrute ou y emploie un ou plusieurs salariés qu’il doit affilier au régime français de sécurité sociale.6 Le Centre national des firmes étrangères est l’interlocuteur des employeurs établis à l’étranger pour réaliser les déclarations de salaire et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage. Obligations fiscales et sociales attestations fiscales et attestations sociales des articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail Les obligations fiscales et sociales sont celles qui démontrent la régularité du candidat au regard des cotisations aux services fiscaux et sociaux. Au titre des obligations fiscales et sociales l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique fournit la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat. Article R. 2143-3 du code de la commande publique. Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail Dans les marchés publics seul le candidat retenu est tenu de fournir les attestations correspondantes. Si le candidat retenu est une entreprise étrangère, il doit produire un certificat délivré par les administrations et organismes du pays d'origine ou d’établissement. Les obligations fiscales et sociales, peuvent faire l'objet d'une attestation de régularité fiscale et sociale qui sont des documents distincts, concernent les documents suivants Attestations relatives aux obligations fiscales Les obligations fiscales Paiement de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA peuvent obtenir, de manière dématérialisée, l’attestation de régularité fiscale depuis leur compte fiscal professionnel, accessible depuis le site Attestations relatives aux obligations sociales Les déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ; l’entreprise doit compléter son dossier, en se procurant les autres certificats sociaux nécessaires, auprès des organismes compétents. Elles comprennent notamment l'attestation délivrée par l'URSSAF visée par l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale appelée attestation de vigilance », les éventuels certificats délivrés parles caisses de congés payés, la DOETH, ... Il s'agit ici des attestations de régularité sociale. Au stade de la candidature le candidat n'a à produire qu’une déclaration justifiant de sa satisfaction à ces obligations. Pour prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations fiscales et sociales, le candidat retenu au terme de la procédure de sélection est tenu de produire des copies des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes exigés par l'arrêté du ministre chargé de l'économie ou une copie de l'état annuel des certificats reçus, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, faute de quoi le marché ne lui est pas notifié. La déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés DOETH est concernée Les obligations prévues aux articles L. 5212-1 à L. 5212-5 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés sont des obligations fiscales et sociales. La déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés DOETH est délivrée par l'AGEFIPH. Il est à noter qu'à compter du 1er juillet 2021 l'AGEFIPH n'est plus habilitée à produire cette attestation l'URSSAF et la MSA remplacent l'AGEFIPH en matière de déclaration. L’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, délivre un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du même code. Le formulaire NOTI2 ex DC7 n'est plus délivré depuis 2016 Il est à noter que le formulaire NOTI 2,auparavant délivré par les services de la DGFIP, et qui se substituait aux attestations et certificats fiscaux et sociaux, a été supprimé au 1er mai 2016. D'autre part il n’est plus délivré d’attestations annuelles. La vérification de la régularité au regard des obligations fiscales et sociales doit s’effectuer à la date de vérification et non plus au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation. Voir également critères, dossier de candidature, pièces de candidature, déclaration sur l'honneur à l'appui de la candidature à un marché, répondre à un appel d'offres public, Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé] Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats Article 44 [Pièces à l'appui des candidatures] Article 45 [Documents de candidature exigibles] Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations] Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions] Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy Anciens Formulaires pour la consultation série DC4 à DC13 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC11 DC12 DC13 Autres formulaires Attestation fiscale formulaire n° 3666 liasse 3666 Formulaires du MINEFI Textes Arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession - NOR EINM1600216A. Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR EINM1600215A Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR EINM1600215A] article 46 du code des marchés publics 2006 Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles QE Sénat n° 03963, 19/07/2018, Mme Christine Herzog Seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales, ces dernières sont prévues par les articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. Le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois. Les attestations sont listées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales . QE AN, n° 101805, M. Louis-Joseph Manscour, 05/07/2011 - PME et TPE Pas de dérogation aux obligations fiscales et sociales même en période de crise Réponse aux appels d’offres et obtention du NOTI2 ex DC7 QE AN, n° 104346, Marie-Jo Zimmermann - 13 juillet 2011 DC7, attestations fiscales et sociales les conseils du MINEFE Les attestations et les certificats fiscaux et sociaux ne doivent pas être exigés au moment de la présentation de la candidature - 5 octobre 2008 Lettre circulaire 2008-054 de l' ACCOSS. Les organismes de recouvrement ne pourront plus dorénavant délivrer l’attestation de régularité fiscale et sociale aux entreprises en redressement judiciaire pendant la période d’observation - 4 juillet 2008 Actualités Liste des pièces justificatives que les entreprises ne sont pas tenues de produire dans leur candidature aux marchés publics Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 allège les documents à fournir par les candidats répondant aux marchés publics notamment les attestations fiscales et sociales, .... - 26 janvier 2019. Le formulaire NOTI1 mis à jour par la DAJ suite au Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - 2 janvier 2012 Jurisprudence CE, 22 janvier 2018, n°414860, Commune de Vitry-le-François Le certificat relatif à l’emploi des travailleurs handicapés mentionné dans l'arrêté du 25 mai 2016 ne peut être exigé d’un candidat de moins de 20 salariés Attestations travail illégal Modèle 1 à utiliser pour les contrats de sous-traitance conclus dans le cadre des MARCHéS PUBLICS état, collectivités territoriales, établissements public... et pour les MARCHéS PRIVES RèGLEMENTéS Offices publics de l’habitat, sociétés anonymes d’HLM, société d’économie mixte… soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 D EC LARATI ONS Art. 1 ET DOCU M E NTS Art. 2 A FO URNIR PAR L E S O US - T R A I TA N T DANS L E CADR E DE S LO IS S UR L E TRAVA IL IL L E GA L Tous ces documents et déclarations doivent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction en français. Les déclarations sur l’honneur et les documents fournis lors de la conclusion du contrat de sous-traitance doivent être renouvelés tous les 6 mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. Je soussigné, Nom et prénom Agissant en qualité de représentant de l’entreprise raison sociale » Adresse • • • • le sous-traitant J’atteste sur l’honneur que je n’ai pas, ou la société que je représente, fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions de travail illégal visées aux articles L 8221-1, L 82213, L 8221-5, L 8231-1, L 8241-1, L 8251-1 et L 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne. Je déclare que je, ou la société que je représente, ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de concourir aux marchés susvisés, ou règles d’effet équivalent si le sous-traitant n’est pas établi en France. Je déclare, ou la société que je représente, avoir souscrit les déclarations et effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés, de chômage intempéries et d’assurance chômage et majorations y afférentes exigibles à ce jour, ou des règles d’effet équivalent dans mon pays d’origine ou celui de la société que je représente. Je déclare ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L 8272-4, R 8272-10 et R 8272-11 du code du travail. ÎÎ Sous-traitant établi en France article D 8222-5 du code du travail et D 243-15 du code de sécurité sociale 1. Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15du code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF, datant de moins de 6 mois. 2. Une copie de ma carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, ou, une copie de l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés extraits K ou K bis, ou, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. 3. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail article D 8254-2 du code du travail une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail. ÎÎ Sous-traitant établi ou domicilié à l’étranger article D 8222-7 du code du travail 1. Un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire ou si le sous-traitant n’est pas établi dans un pays de l’Union européenne, un document mentionnant l’identité et l’adresse du représentant du sous-traitant auprès de l’administration fiscale française. 2. a Un document attestant la régularité de ma situation sociale au regard du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Il peut s’agir des certificats de détachement dits E101 ou A1 » ; et, lorsque la législation de mon pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que je suis à jour de mes déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent. b A défaut des documents mentionnés au 2a ci-dessus, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF. 3. Lorsque l’immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription. 4. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail article D 8254-2 du code du travail une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail. Fait à le / / Le sous-traitant, Ces documents sont fournis conformément à la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 et ses textes d’application, à la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et le décret n° 97-638 du 31 mai 1997, à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, au décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 et au décret n° 2007-801 du 11 mai 2007, à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 et au décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 L’entreprise principale s’assurera de l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de l’URSSAF. feuillet 10 Contrat de sous-traitance du btp • FFB • FNTP • 2014 ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL Article L8221-1 Sont interdits 1er Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2ème La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3ème Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Article L8221-3 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations 1er Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2ème Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Article L8221-5 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1er Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2ème Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; 3ème Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales Article L8231-1 Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. Article L8241-1 modifié par loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre 1er Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ; 2ème Des dispositions de l’article L222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3ème Des dispositions des articles L 2135-7 et L 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L 2231-1. Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. Article L 8251-1 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. Article L 8251-2 créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. Article L 8272-4 créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Article R8272-10 créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 Si le préfet décide d’appliquer à l’employeur la sanction prévue à l’article L. 8272-4, il tient compte, pour déterminer la durée de cette exclusion, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière. Article R8272-11 créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 Lorsqu’il est prononcé une décision d’exclusion temporaire à l’encontre d’une entreprise, cette décision vaut pour l’entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d’autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait. Article D 8254-2 La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié 1er Sa date d’embauche ; 2ème Sa nationalité ; 3ème Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Article D 8222-5 modifié par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1er Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociales. 2ème Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants a Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ; Article D 8222-7 modifié par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8224-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1er Dans tous les cas, les documents suivants a Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CEE nº 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. 2ème Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants a Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; b Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ; c Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre. Articles du code de la sécurité sociale Article L 243-15 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux article L 213-1 et L 752-1 du présent code et L 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article. Article D 243-15 créé par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévues à l’article R 243-13. La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. Contrat de sous-traitance du btp • FFB • FNTP • 2014 Modèle 2 à utiliser pour les contrats de sous-traitance conclus dans le cadre des MARCHES PRIVES Promoteurs, industriels, commerçants, particuliers… DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUS-TRAITANT DANS LE CADRE DES LOIS SUR LE TRAVAIL ILLEGAL Tous ces documents doivent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction en français. Les documents fournis lors de la conclusion du contrat de sous-traitance doivent être renouvelés tous les 6 mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. ÎÎ Sous-traitant établi en France article D 8222-5 du code du travail et D 243-15 du code de sécurité sociale 1. Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF, datant de moins de 6 mois, 2. Une copie de ma carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, ou, une copie de l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés extraits K ou K bis, ou, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. 3. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail article D 8254-2 du code du travail une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail. ÎÎ Sous-traitant établi ou domicilié à l’étranger article D 8222-7 du code du travail 1. Un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire ou si le sous-traitant n’est pas établi dans un pays de l’Union européenne, un document mentionnant l’identité et l’adresse du représentant du sous-traitant auprès de l’administration fiscale française, 2. a Un document attestant la régularité de ma situation sociale au regard du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Il peut s’agir des certificats de détachement dits E101 ou A1 » ; et, lorsque la législation de mon pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que je suis à jour de mes déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent. b A défaut des documents mentionnés au 2a ci-dessus, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF. 3. Lorsque l’immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription. 4. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail article D 8254-2 du code du travail une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail. Ces documents sont fournis conformément à la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 et ses textes d’application, à la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et le décret n° 97-638 du 31 mai 1997, à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, au décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 et au décret n° 2007-801 du 11 mai 2007, à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 et au décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 L’entreprise principale s’assurera de l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de l’URSSAF. ©SEBTP 2012 feuillet 11 Contrat de sous-traitance du btp • FFB • FNTP • 2014 ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL Article L8221-1 Sont interdits 1er Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2ème La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3ème Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Article L8221-3 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations 1er Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2ème Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Article L8221-5 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1er Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2ème Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; 3ème Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales Article L8231-1 Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. Article L8241-1 modifié par loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre 1er Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ; 2ème Des dispositions de l’article L222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3ème Des dispositions des articles L 2135-7 et L 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L 2231-1. Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. Article L 8251-1 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. Article L 8251-2 créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. Article L 8272-4 créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Article R8272-10 créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 Si le préfet décide d’appliquer à l’employeur la sanction prévue à l’article L. 8272-4, il tient compte, pour déterminer la durée de cette exclusion, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière. Article R8272-11 créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 Lorsqu’il est prononcé une décision d’exclusion temporaire à l’encontre d’une entreprise, cette décision vaut pour l’entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d’autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait. Article D 8254-2 La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié 1er Sa date d’embauche ; 2ème Sa nationalité ; 3ème Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Article D 8222-5 modifié par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1er Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociales. 2ème Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants a Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ; Article D 8222-7 modifié par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8224-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1er Dans tous les cas, les documents suivants a Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CEE nº 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. 2ème Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants a Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; b Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ; c Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre. Articles du code de la sécurité sociale Article L 243-15 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux article L 213-1 et L 752-1 du présent code et L 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article. Article D 243-15 créé par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévues à l’article R 243-13. La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. Contrat de sous-traitance du btp • FFB • FNTP • 2014

article d 8222 5 du code du travail