🦣 Article D 8222 5 Du Code Du Travail
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
Enapplication des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
1du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail). Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
Larticle D 8222-5 du Code du travail insiste sur ce point en exigeant un contrôle tous les six mois pour les opérations dépassant 3000 €. Cette démarche est importante en vue d’éviter d’être solidairement reconnu
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2). La transmission et la
Mais attendu que les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le co-contractant est établi en France lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1 ; Que l
Avoirrespecté l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : pour les personnes assujetties à l’obligation définie à l’article 323-1 du code du travail, avoir souscrit la déclaration visée à l’article L 323-8-5 du code du travail et/ou, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l’article 323-8-2 de ce code .
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. Capacité économique et financière: Liste et
Auregard des articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail et dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé, une vigilance doit être mise en place en cours d’exécution du march é. Le cocontractant établi en France doit justifier qu’il est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement que sont
eUAnBH. Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thèmes Ă ma newsletter personnalisĂ©e Travail illĂ©gal - Circulaire interministĂ©rielle n° dss/sd5c/2012/186 du 16 novembre 2012 Ministère des affaires sociales et de la santĂ© ministère de l’économie et des finances ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forĂŞtNon publiĂ© au JO - NOR AFSS1225441C RĂ©sumĂ© L’attestation de vigilance est dĂ©sormais dĂ©livrĂ©e aux cocontractants Ă jour non seulement de leurs dĂ©clarations sociales mais aussi du paiement des cotisations. Dans le cadre d'un contrat d'au moins 3 000 euros, le donneur d'ordre doit s'assurer, tous les six mois et jusqu'Ă la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations dĂ©claratives fourniture des dĂ©clarations d'activitĂ© et d'emploi salariĂ© et du paiement des cotisations et contributions sociales. Pour ce faire, le cocontractant doit prĂ©senter au donneur d'ordre une attestation de vigilance. RĂ©fĂ©rences – article L. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, issu de l’article 40 de la loi n° 2010-594 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2011 modifiĂ© par l’article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative Ă l’immigration, Ă l’intĂ©gration et Ă la nationalitĂ© – articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail – dĂ©cret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 Circulaire modifiĂ©e circulaire interministĂ©rielle DILTI du 31 dĂ©cembre 2005 relative Ă la solidaritĂ© financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulĂ©. La ministre des affaires sociales et de la santĂ© Le ministre de l’économie et des finances Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forĂŞt Ă Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, Monsieur le directeur gĂ©nĂ©ral de la Caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole. Monsieur le directeur de la Caisse nationale du rĂ©gime social des indĂ©pendants. L’évolution des pratiques en matière de contournement de la lĂ©gislation sociale a conduit le ÂlĂ©gislateur Ă renforcer le rĂ´le des donneurs d’ordre dans la lutte contre le travail dissimulĂ©. Le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulĂ© suppose Ă©galement de limiter les possibilitĂ©s, pour les cocontractants ayant recours au travail dissimulĂ©, de candidater Ă des appels d’offre. La prĂ©sente circulaire prĂ©cise le champ d’application de l’attestation de vigilance, son contenu et les conditions de sa dĂ©livrance, ainsi que les obligations incombant aux cocontractants. Elle dĂ©taille l’ensemble des vĂ©rifications qui incombent au donneur d’ordre. I. PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale du dispositif La personne qui contracte pour faire rĂ©aliser par un tiers une prestation est un maillon essentiel de la lutte contre la fraude par les vĂ©rifications auxquelles elle est tenue de procĂ©der Ă l’égard de ce tiers. L’article D. 8222-5 du code du travail dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au dĂ©cret du 21 novembre 2011 imposait au bĂ©nĂ©ficiaire d’une prestation de se faire remettre par son cocontractant une attestation de fourniture des dĂ©clarations sociales » prouvant qu’il s’était effectivement acquittĂ© de ses obligations dĂ©claratives auprès de l’organisme de protection sociale dont il relevait. Cette attestation pouvait permettre Ă un cocontractant d’obtenir un contrat alors qu’il n’avait effectuĂ© aucun paiement de ses cotisations et contributions sociales. Ainsi le donneur d’ordre pouvait contracter avec une personne dĂ©faillante dans ses obligations de paiement envers l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales. DĂ©sormais, l’attestation n’est dĂ©livrĂ©e que si le cocontractant est Ă©galement Ă jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre doit dorĂ©navant s’assurer non seulement que son cocontractant est Ă jour de ses obligations dĂ©claratives et de paiement des cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale, mais aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validitĂ©. Les informations mentionnĂ©es sur l’attestation doivent Ă©galement lui permettre de s’assurer de la capacitĂ© de son cocontractant Ă assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat. Le donneur d’ordre dispose ainsi de davantage d’informations et peut demander des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires Ă son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidaritĂ© financière engagĂ©e. II. Champ d’application 1. Les personnes concernĂ©es – le donneur d’ordre Le donneur d’ordre est celui qui confie la rĂ©alisation d’un ouvrage Ă une autre personne ; il est Ă l’initiative des opĂ©rations de conception, d'Ă©laboration, de fabrication, de mise en Ĺ“uvre d’un ouvrage qu’il confie Ă un professionnel et dont il est le destinataire ou le bĂ©nĂ©ficiaire final. Cette personne peut ĂŞtre Ă©galement dĂ©signĂ©e sous les termes de maĂ®tre d’ouvrage », donneur d’ouvrage », client », bĂ©nĂ©ficiaire », propriĂ©taire », acheteur » ou encore commanditaire » de la prestation. Sont concernĂ©es par ce dispositif les particuliers ou les professionnels, personnes physiques ou Âpersonnes morales, de droit privĂ© ou de droit public. Le donneur d’ordre est celui qui doit se faire remettre l’attestation par son cocontractant et procĂ©der Ă sa vĂ©rification dans les conditions prĂ©cisĂ©es par la prĂ©sente circulaire. Lorsque le donneur d’ordre est un particulier qui contracte pour son usage personnel, l’obligation de vigilance est allĂ©gĂ©e. En effet, le particulier doit se faire remettre par son cocontractant un seul document parmi ceux Ă©numĂ©rĂ©s Ă l’article D. 8222-5 du code du travail ou D. 8222-7, s’il s’agit d’un prestataire Ă©tranger. Le cocontractant peut recourir Ă un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle dans les conditions prĂ©vues par ces articles, plutĂ´t que l’attestation objet de la prĂ©sente circulaire. – le prestataire Les termes sous-traitant » ou prestataire » dĂ©signent le professionnel cocontractant, quelle que soit sa nationalitĂ©, Ă©tabli ou domiciliĂ© en France ou dans un autre pays, qui rĂ©alise effectivement les travaux ou exĂ©cute la prestation de services objet du contrat. Le prestataire peut ĂŞtre travailleur indĂ©pendant et/ou employeur du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral ou du rĂ©gime agricole. Il doit fournir l’attestation au donneur d’ordre. Il est seul habilitĂ© Ă la demander auprès de l’organisme de recouvrement dont il relève pour la dĂ©claration et le paiement des cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. 2. Les opĂ©rations pour l’exĂ©cution desquelles cette attestation est requise Sont visĂ©es les activitĂ©s Ă©noncĂ©es Ă l’article L. 8221-3 du code du travail, il s’agit des contrats portant sur l’exĂ©cution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce. La fourniture de cette attestation et sa vĂ©rification concernent donc tous types de prestations, tels les contrats de production, de fabrication, de transformation, de rĂ©paration, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matĂ©rielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux. Articulation avec le code des marchĂ©s publics Aux termes de l’article 46-I du code des marchĂ©s publics, le candidat auquel il est envisagĂ© d’attribuer le marchĂ© doit produire les pièces prĂ©vues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail ainsi que les attestations et certificats dĂ©livrĂ©s par les administrations et organismes compĂ©tents prouvant qu’il a satisfait Ă ses obligations fiscales et sociales. L’attestation de fourniture des dĂ©clarations sociales et de paiement des cotisations et contributions pour une opĂ©ration au moins Ă©gale Ă 3 000 euros et l’attestation prouvant que le candidat attributaire d’un marchĂ© public a satisfait Ă ses obligations sociales sont Ă produire au stade de l’attribution du marchĂ©, puis au stade de son exĂ©cution tous les six mois jusqu’à la fin de l’exĂ©cution du marchĂ©. 3. Seuil au-delĂ duquel la production de l’attestation est obligatoire. Les articles L. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et L. 8222-1 du code du travail prĂ©cisent que l’attestation doit ĂŞtre remise par le cocontractant Ă la personne avec laquelle il conclut un contrat dès lors que la relation contractuelle porte sur une opĂ©ration d’un montant mentionnĂ© par l’article R. 8222-1 du code du travail, Ă savoir au moins Ă©gal Ă 3 000 euros. Il convient de prendre en considĂ©ration le montant global de l’opĂ©ration mĂŞme si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations. Le montant de 3 000 euros s’apprĂ©cie au regard du prix rĂ©ellement acquittĂ© ou convenu de la prestation devis, bon de commande, factures… et toutes taxes comprises TTC. III. Le contenu et conditions de dĂ©livrance de l’attestation 1. Les mentions figurant sur l’attestation L’article D. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale prĂ©voit qu’outre le code de sĂ©curitĂ© permettant d’authentifier le document dĂ©livrĂ© par l’organisme chargĂ© du recouvrement des cotisations sociales cf. infra le point l’attestation mentionne – dans tous les cas, l’identification de l’entreprise dĂ©nomination sociale et adresse du siège social, ainsi que la liste des Ă©tablissements concernĂ©s avec leur numĂ©ro Siret et le fait que l’employeur ou le travailleur indĂ©pendant est Ă jour de ses obligations sociales Ă la date d’exigibilitĂ© de la dernière pĂ©riode traitĂ©e les 6 derniers mois Ă©chus. – lorsque le cocontractant emploie des salariĂ©s, le nombre de salariĂ©s et le montant total des rĂ©munĂ©rations dĂ©clarĂ©s sur le dernier bordereau rĂ©capitulatif des cotisations sociales transmis Ă l’Urssaf, le dernier bordereau de versement mensuel des cotisations ou la dernière dĂ©claration trimestrielle des salaires transmis Ă la MSA. Ces informations doivent permettre au donneur d’ordre d’apprĂ©cier l’adĂ©quation entre le nombre de salariĂ©s dĂ©clarĂ©s et l’ampleur du travail confiĂ©. L’attestation donne un degrĂ© d’assurance supplĂ©mentaire que le prestataire qui candidate Ă un marchĂ© est en mesure de rĂ©aliser la prestation envisagĂ©e, et qu’il dĂ©clare effectivement Ă l’organisme de recouvrement un nombre de salariĂ©s employĂ©s et des rĂ©munĂ©rations cohĂ©rentes avec les besoins de la prestation. L’attestation dĂ©livrĂ©e ne mentionne pas les informations qui relèvent strictement des relations entre l’Urssaf et le cotisant, Ă savoir – Si l’employeur ou le travailleur indĂ©pendant bĂ©nĂ©ficie de dĂ©lais de paiement. – Si l’entreprise est en difficultĂ© ou fait l’objet d’une procĂ©dure collective dans des conditions qui ne font pas obstacle Ă la dĂ©livrance de l’attestation. 2. ModalitĂ©s et conditions de dĂ©livrance de l’attestation de vigilance par les organismes de recouvrement L’attestation de vigilance est dĂ©livrĂ©e par les URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. L’article L. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale indique que l’attestation est dĂ©livrĂ©e dès lors que la personne est Ă jour de ses obligations de dĂ©claration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Cela signifie que l’attestation est dĂ©livrĂ©e si la personne > Soit acquitte les cotisations et contributions dues Ă leur date normale d’exigibilitĂ©, ou a souscrit un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues qu’elle respecte. > Soit acquitte les cotisations et contributions dues, bien qu’elle puisse ne pas ĂŞtre Ă jour par ailleurs dans le paiement des majorations et pĂ©nalitĂ©s. > Soit ne les a pas acquittĂ©es mais en conteste le montant par recours contentieux. Selon l’article L. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, l’attestation est aussi dĂ©livrĂ©e si la personne conteste par recours contentieux le montant des cotisations et contributions restant dues. L’attestation n’est pas dĂ©livrĂ©e tant que le Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale n’a pas Ă©tĂ© saisi. Toutefois, dès lors que les contestations des redressements font suite Ă une verbalisation pour travail dissimulĂ© ayant fait l’objet d’une transmission du procès verbal au procureur de la RĂ©publique l’attestation ne peut ĂŞtre dĂ©livrĂ©e, sauf si la personne en cause bĂ©nĂ©ficie d’une relaxe dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale. Le classement sans suite du procès verbal au procureur de la RĂ©publique ne permet pas la dĂ©livrance de l’attestation tant que les faits en cause ne sont pas prescrits. IV. Les obligations du donneur d’ordre 1. L’exigibilitĂ© de l’attestation Le donneur d’ordre doit procĂ©der aux vĂ©rifications imposĂ©es aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail. Il doit notamment obtenir de la part de son cocontractant l’attestation certifiant qu’il est Ă jour de ses obligations sociales dès la conclusion du contrat et pĂ©riodiquement tous les six mois jusqu’à la fin de l’exĂ©cution du contrat dans les conditions prĂ©cisĂ©es au 2. La vĂ©rification de l’authenticitĂ© de l’attestation remise Le donneur d’ordre doit vĂ©rifier l’exactitude des informations figurant sur l’attestation transmise par le sous-traitant en application de l’article D. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Une vĂ©rification de l’authenticitĂ© des attestations a Ă©tĂ© prĂ©vue par un code de sĂ©curitĂ© Le code de sĂ©curitĂ© mentionnĂ© sur l’attestation permet d’authentifier la validitĂ© du document et de sĂ©curiser le contenu des informations portĂ©es. La vĂ©rification est exercĂ©e par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e 1. Le donneur d’ordre doit se rendre directement sur la page d’accueil du site internet de l’organisme de recouvrement qui a dĂ©livrĂ© l’attestation remise par le sous-traitant et renseigne le code de sĂ©curitĂ© figurant sur l’attestation. Un message l’informe immĂ©diatement quant Ă la validitĂ© et l’authenticitĂ© du document remis. Ce message est le reflet de l’attestation et comporte les mĂŞmes informations. S’agissant des grands donneurs d’ordre, un processus d’interrogation en masse sera progressivement mis en place et opĂ©rationnel au plus tard fin 2013. A cet effet, un travail de vĂ©rification et de mise Ă jour automatique des donnĂ©es doit ĂŞtre mis en place pour le compte de grands donneurs d’ordre sur l’ensemble de leurs fournisseurs. La vĂ©rification de l’authenticitĂ© des attestations par le code de sĂ©curitĂ© sera opĂ©rationnelle pour les caisses de MSA Ă compter du 1er janvier 2013. 3. La vĂ©rification de la capacitĂ© du sous-traitant Ă rĂ©aliser les travaux confiĂ©s. La mention de l’effectif et du montant des rĂ©munĂ©rations dĂ©clarĂ©s doit permettre au donneur d’ordre de s’assurer que le cocontractant est capable de rĂ©aliser les travaux qu’il souhaite lui confier. En cas de doute, il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de la part de son cocontractant l’assurance, par tous moyens exemples intentions d’embauche, recours Ă l’intĂ©rim…, qu’il a la capacitĂ© d’accomplir ces travaux. Dans le cas oĂą le sous-traitant ou le prestataire est verbalisĂ© ou condamnĂ© pour travail dissimulĂ©, et dĂ©faut de s’être assurĂ© de la cohĂ©rence entre les dĂ©clarations effectuĂ©es par le cocontractant et le volume d’emploi nĂ©cessaire Ă l’exĂ©cution des travaux, le donneur d’ordre peut voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e pour avoir recouru sciemment et directement aux services d’une personne qui exerce un travail dissimulĂ©. Une condamnation pĂ©nale entraĂ®nerait alors sa solidaritĂ© financière. 4. Droits et obligations du donneur d’ordre si l’attestation n’est pas remise ou si elle n’est pas en cours de validitĂ©. Lorsque le donneur d’ordre n’a pas obtenu la remise de l’attestation de la part de son cocontractant, il lui est recommandĂ© de rĂ©itĂ©Ârer sa demande. Le donneur d’ordre peut retirer son offre de coopĂ©ration avec le cocontractant dans le cas oĂą il doit conclure un nouveau contrat. Dans le cas d’un renouvellement semestriel de l’attestation, il doit mettre en demeure son cocontractant de lui fournir une attestation et en cours de validitĂ© en l’informant qu’à dĂ©faut il se verra contraint Ă rompre la relation contractuelle. Lorsque le donneur d’ordre a vĂ©rifiĂ© que l’attestation remise n’est pas en cours de validitĂ©, il peut Ă©galement rĂ©itĂ©rer sa demande pour obtenir une attestation en cours de validitĂ© ou retirer son offre de coopĂ©Âration. Il peut Ă©galement, dans ce cas, aviser l’organisme de recouvrement concernĂ©. S’il dĂ©cide finalement de conclure ou de poursuivre une relation contractuelle avec un soustraitant ou un prestataire qui ne lui a pas remis l’attestation ou dont l’attestation remise n’est pas authentique et en cours de validitĂ©, sa responsabilitĂ© civile et pĂ©nale peut ĂŞtre engagĂ©e. > ResponsabilitĂ© civile Sa solidaritĂ© financière peut ĂŞtre engagĂ©e – s’il fait l’objet d’une condamnation pĂ©nale pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement Ă celui qui exerce un travail dissimulĂ©. – ou si son cocontractant est verbalisĂ© pour travail dissimulĂ© en application de l’article L. 8222-2 du code du travail. Il peut alors ĂŞtre tenu de payer solidairement avec le cocontractant en infraction les cotisations sociales, pĂ©nalitĂ©s et majorations dues par ce dernier ainsi que les rĂ©munĂ©rations, indemnitĂ©s et charges dues Ă raison de l’emploi de salariĂ©s dissimulĂ©s, pour avoir mĂ©connu les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail. > ResponsabilitĂ© pĂ©nale Si le donneur d’ordre n’a pas obtenu l’attestation de la part de son cocontractant ou si l’attestation n’est pas en cours de validitĂ© et qu’il dĂ©cide de conclure ou prolonger la relation contractuelle, il pourra ĂŞtre poursuivi pĂ©nalement. V. Les obligations du cocontractant 1. L’obtention de l’attestation L’attestation peut ĂŞtre obtenue directement en ligne sur le site internet de l’organisme de recouvrement dont relève le cocontractant. La mise Ă disposition de l’attestation est instantanĂ©e, elle est disponible dans la boĂ®te de correspondance du cotisant sur le site internet sous format PDF. Il est donc possible au cocontractant de la transfĂ©rer directement au donneur d’ordre en tant que pièce jointe 2. 2. La remise de l’attestation Le cocontractant doit remettre Ă son donneur d’ordre l’attestation, soit sous forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e, soit sous format papier, remis en main propre ou par courrier. 3. PĂ©riodicitĂ© de production de l’attestation L’attestation doit ĂŞtre produite par le cocontractant au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exĂ©cution du contrat. La date de conclusion du contrat est celle Ă laquelle le contrat est signĂ©. En cas de renouvellement, la demande doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e avant la fin du 6e mois suivant la fin de la pĂ©riode au titre de laquelle l’attestation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. Exemple Une attestation est dĂ©livrĂ©e le 18 avril 2012 au titre des cotisations du mois de mars 2012 ou du 1er trimestre 2012. Sa validitĂ© court Ă partir du 31 mars 2012 et se termine au 30 septembre 2012. Son renouvellement devra ĂŞtre demandĂ© avant le 30 septembre 2012. L’article D. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale prĂ©cise que l’attestation produite doit porter sur la dernière pĂ©riode ayant donnĂ© lieu Ă dĂ©claration auprès de l’organisme de recouvrement compĂ©tent. Eu Ă©gard aux diffĂ©rentes dates d’exigibilitĂ© des documents dĂ©claratifs et de paiement des cotisations sociales, les attestations qui se rapportent Ă la pĂ©riode correspondant Ă l’échĂ©ance la plus proche mois ou trimestre prĂ©cĂ©dent sont considĂ©rĂ©es comme couvrant la dernière pĂ©riode ayant donnĂ© lieu Ă dĂ©claration. La tolĂ©rance est de cinq jours. Exemple Un cocontractant qui règle ses cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale le 15 de chaque mois et qui conclut un contrat d’au moins 3 000 euros Ă la date du 20 janvier 2012 pourra produire une attestation allant seulement jusqu’au mois de dĂ©cembre 2011 et ne couvrant donc pas janvier. VI. Les obligations particulières lorsque le sous-traitant ou le prestataire n’est pas Ă©tabli en France Dans un souci d’harmonisation des obligations Ă la charge des sous-traitants ou prestataires Ă©tablis en France et de ceux Ă©tablis Ă l’étranger, l’article D. 8222-7 du code du travail a Ă©tĂ© modifiĂ©. Droits et obligations du donneur d’ordre Le donneur d’ordre doit recueillir auprès de son sous-traitant ou prestataire Ă©tabli Ă l’étranger une attestation de portĂ©e identique Ă celle prĂ©vue pour les entreprises Ă©tablies en France quand elle existe. Si l’attestation est dĂ©livrĂ©e par le Centre national des firmes Ă©trangères le CNFE immatricule les entreprises n’ayant pas d’établissement en France mais y rĂ©alisant des prestations donnant lieu Ă dĂ©claration et paiement de cotisations sociales, elle comporte un code de sĂ©curitĂ©. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticitĂ© et de la validitĂ© de cette attestation auprès du CNFE. Pour les entreprises Ă©trangères sans Ă©tablissement en France relevant du rĂ©gime agricole, l'attestation peut ĂŞtre dĂ©livrĂ©e par la MSA d'Alsace, chargĂ©e du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour ces entreprises. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticitĂ© et de la validitĂ© de cette attestation auprès de cet organisme. Pour faciliter la mise en Ĺ“uvre de ces dispositions, les services de l’Acoss et du Cleiss mettront Ă disposition une base de donnĂ©es qui recense les attestations existantes dĂ©livrĂ©es par les rĂ©gimes de protection sociale obligatoire dans les pays de l’Espace Ă©conomique europĂ©en Union EuropĂ©enne, Norvège, Islande et Liechtenstein ainsi qu’en Suisse. Droits et obligations du sous-traitant ou du prestataire Il est prĂ©vu que le sous-traitant ou le prestataire Ă©tabli Ă l’étranger remette au donneur d’ordre Ă©tabli en France • Dans l’hypothèse d’un dĂ©tachement 3, soit l’attestation A1 prĂ©vue par le règlement europĂ©en n° 883/2004 4, soit l’attestation prĂ©vue par l’accord bilatĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, accompagnĂ©e, lorsque la lĂ©gislation du pays de domiciliation le prĂ©voit, d’un document Ă©manant de l’organisme gĂ©rant le rĂ©gime social obligatoire mentionnant que le sous-traitant ou le prestataire est Ă jour de ses obligations sociales de dĂ©claration et de paiement des cotisations ou un document Ă©quivalent. • ou, hors hypothèse de dĂ©tachement 5, une attestation de fourniture des dĂ©clarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vue Ă l'article L. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale qui Ă©mane du CNFE 6 ou de la MSA d'Alsace pour les entreprises Ă©trangères relevant du rĂ©gime agricole. VII. EntrĂ©e en vigueur Le dĂ©cret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 est entrĂ© en vigueur au 1er janvier 2012. Seuls les contrats d’un Âmontant au moins Ă©gal Ă 3 000 euros conclus après le 1er janvier 2012 ou faisant l’objet du renouvellement semestriel mentionnĂ© aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail après cette date, sont soumis aux dispositions exposĂ©es ci-dessus. Toute difficultĂ© Ă©ventuelle d’application de la prĂ©sente circulaire doit ĂŞtre signalĂ©e au Bureau du recouvrement des cotisations sociales, sous-direction du financement de la sĂ©curitĂ© sociale, Direction de la sĂ©curitĂ© sociale, 14 avenue Duquesne Paris 7e. CommentaireDans le cadre de la lutte contre le travail dissimulĂ©, le dĂ©cret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 a enrichi le contenu de l’attestation de vigilance » que le sous-traitant doit fournir au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exĂ©cution. Depuis le 1er janvier 2012, ce document doit attester non plus seulement des dĂ©clarations sociales du sous-traitant, mais aussi du paiement des cotisations sociales. La circulaire suivante apporte des prĂ©cisions sur cette mesure champ d’application, contenu, conditions de dĂ©livrance, obligations des cocontractants.RĂ©alisĂ©e par le donneur d’ordre, la vĂ©rification de l’attestation s’exerce par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Concrètement, un code de sĂ©curitĂ© reproduit sur l’attestation permet d’authentifier la validitĂ© du document et de sĂ©curiser le contenu des informations portĂ©es en se connectant sur le site Internet de l’organisme de recouvrement concernĂ© Urssaf, CGSS…. Si le sous-traitant s’abstient de transmettre ce document au donneur d’ordre, il est recommandĂ© Ă ce dernier de renouveler sa requĂŞte. Il pourra, en cas d’échec, retirer son offre de coopĂ©ration. Dans le cadre du renouvellement semestriel de l’attestation, le donneur d’ordre doit mettre en demeure le sous-traitant de lui fournir l’attestation en l’informant qu’à dĂ©faut, il se verra contraint de rompre la relation contractuelle. Et s’il opte malgrĂ© tout pour la conclusion ou la poursuite du contrat sans remise de l’attestation, ou si cette dernière n’est pas authentique, ses responsabilitĂ©s civile et pĂ©nale pourront ĂŞtre engagĂ©es.1 A dĂ©faut, le donneur d’ordre peut Ă©galement faire sa demande par courrier auprès de l’organisme de recouvrement qui est compĂ©tent. Dans ce cas, il doit joindre Ă sa demande une copie de l’attestation afin que l’organisme de recouvrement puisse non seulement s’assurer de la qualitĂ© du demandeur mais aussi de l’authenticitĂ© de l’attestation sur laquelle porte la demande. Le donneur d’ordre peut aussi se rendre directement Ă l’accueil physique de l’organisme de recouvrement compĂ©tent et demander Ă ce que la validitĂ© et l’authenticitĂ© de l’attestation remise par son sous-traitant soient vĂ©rifiĂ©es.2 Le sous-traitant peut Ă©galement obtenir son attestation au guichet de son organisme de recouvrement qui la lui remet en main propre.3 Par un employeur rĂ©gulièrement Ă©tabli Ă l’étranger qui confie, pour son propre compte, une mission prĂ©cise Ă ses salariĂ©s qu’ils vont exĂ©cuter en France pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas 24 mois.4 Applicable aux 27 Ă©tats membres de l’Union europĂ©enne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.5 Dans ce cas, l’employeur Ă©tabli Ă l’étranger ne possède pas d’établissement en France, mais il y recrute ou y emploie un ou plusieurs salariĂ©s qu’il doit affilier au rĂ©gime français de sĂ©curitĂ© sociale.6 Le Centre national des firmes Ă©trangères est l’interlocuteur des employeurs Ă©tablis Ă l’étranger pour rĂ©aliser les dĂ©clarations de salaire et le paiement des cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale et d’assurance chĂ´mage.
Obligations fiscales et sociales attestations fiscales et attestations sociales des articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail Les obligations fiscales et sociales sont celles qui démontrent la régularité du candidat au regard des cotisations aux services fiscaux et sociaux. Au titre des obligations fiscales et sociales l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique fournit la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat. Article R. 2143-3 du code de la commande publique. Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail Dans les marchés publics seul le candidat retenu est tenu de fournir les attestations correspondantes. Si le candidat retenu est une entreprise étrangère, il doit produire un certificat délivré par les administrations et organismes du pays d'origine ou d’établissement. Les obligations fiscales et sociales, peuvent faire l'objet d'une attestation de régularité fiscale et sociale qui sont des documents distincts, concernent les documents suivants Attestations relatives aux obligations fiscales Les obligations fiscales Paiement de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA peuvent obtenir, de manière dématérialisée, l’attestation de régularité fiscale depuis leur compte fiscal professionnel, accessible depuis le site Attestations relatives aux obligations sociales Les déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ; l’entreprise doit compléter son dossier, en se procurant les autres certificats sociaux nécessaires, auprès des organismes compétents. Elles comprennent notamment l'attestation délivrée par l'URSSAF visée par l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale appelée attestation de vigilance », les éventuels certificats délivrés parles caisses de congés payés, la DOETH, ... Il s'agit ici des attestations de régularité sociale. Au stade de la candidature le candidat n'a à produire qu’une déclaration justifiant de sa satisfaction à ces obligations. Pour prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations fiscales et sociales, le candidat retenu au terme de la procédure de sélection est tenu de produire des copies des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes exigés par l'arrêté du ministre chargé de l'économie ou une copie de l'état annuel des certificats reçus, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, faute de quoi le marché ne lui est pas notifié. La déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés DOETH est concernée Les obligations prévues aux articles L. 5212-1 à L. 5212-5 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés sont des obligations fiscales et sociales. La déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés DOETH est délivrée par l'AGEFIPH. Il est à noter qu'à compter du 1er juillet 2021 l'AGEFIPH n'est plus habilitée à produire cette attestation l'URSSAF et la MSA remplacent l'AGEFIPH en matière de déclaration. L’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, délivre un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du même code. Le formulaire NOTI2 ex DC7 n'est plus délivré depuis 2016 Il est à noter que le formulaire NOTI 2,auparavant délivré par les services de la DGFIP, et qui se substituait aux attestations et certificats fiscaux et sociaux, a été supprimé au 1er mai 2016. D'autre part il n’est plus délivré d’attestations annuelles. La vérification de la régularité au regard des obligations fiscales et sociales doit s’effectuer à la date de vérification et non plus au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation. Voir également critères, dossier de candidature, pièces de candidature, déclaration sur l'honneur à l'appui de la candidature à un marché, répondre à un appel d'offres public, Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé] Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats Article 44 [Pièces à l'appui des candidatures] Article 45 [Documents de candidature exigibles] Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations] Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions] Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy Anciens Formulaires pour la consultation série DC4 à DC13 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC11 DC12 DC13 Autres formulaires Attestation fiscale formulaire n° 3666 liasse 3666 Formulaires du MINEFI Textes Arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession - NOR EINM1600216A. Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR EINM1600215A Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR EINM1600215A] article 46 du code des marchés publics 2006 Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles QE Sénat n° 03963, 19/07/2018, Mme Christine Herzog Seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales, ces dernières sont prévues par les articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. Le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois. Les attestations sont listées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales . QE AN, n° 101805, M. Louis-Joseph Manscour, 05/07/2011 - PME et TPE Pas de dérogation aux obligations fiscales et sociales même en période de crise Réponse aux appels d’offres et obtention du NOTI2 ex DC7 QE AN, n° 104346, Marie-Jo Zimmermann - 13 juillet 2011 DC7, attestations fiscales et sociales les conseils du MINEFE Les attestations et les certificats fiscaux et sociaux ne doivent pas être exigés au moment de la présentation de la candidature - 5 octobre 2008 Lettre circulaire 2008-054 de l' ACCOSS. Les organismes de recouvrement ne pourront plus dorénavant délivrer l’attestation de régularité fiscale et sociale aux entreprises en redressement judiciaire pendant la période d’observation - 4 juillet 2008 Actualités Liste des pièces justificatives que les entreprises ne sont pas tenues de produire dans leur candidature aux marchés publics Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 allège les documents à fournir par les candidats répondant aux marchés publics notamment les attestations fiscales et sociales, .... - 26 janvier 2019. Le formulaire NOTI1 mis à jour par la DAJ suite au Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - 2 janvier 2012 Jurisprudence CE, 22 janvier 2018, n°414860, Commune de Vitry-le-François Le certificat relatif à l’emploi des travailleurs handicapés mentionné dans l'arrêté du 25 mai 2016 ne peut être exigé d’un candidat de moins de 20 salariés
Attestations travail illégal Modèle 1 à utiliser pour les contrats de sous-traitance conclus dans le cadre des MARCHéS PUBLICS état, collectivités territoriales, établissements public... et pour les MARCHéS PRIVES RèGLEMENTéS Offices publics de l’habitat, sociétés anonymes d’HLM, société d’économie mixte… soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 D EC LARATI ONS Art. 1 ET DOCU M E NTS Art. 2 A FO URNIR PAR L E S O US - T R A I TA N T DANS L E CADR E DE S LO IS S UR L E TRAVA IL IL L E GA L Tous ces documents et déclarations doivent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction en français. Les déclarations sur l’honneur et les documents fournis lors de la conclusion du contrat de sous-traitance doivent être renouvelés tous les 6 mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. Je soussigné, Nom et prénom Agissant en qualité de représentant de l’entreprise raison sociale » Adresse • • • • le sous-traitant J’atteste sur l’honneur que je n’ai pas, ou la société que je représente, fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions de travail illégal visées aux articles L 8221-1, L 82213, L 8221-5, L 8231-1, L 8241-1, L 8251-1 et L 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne. Je déclare que je, ou la société que je représente, ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de concourir aux marchés susvisés, ou règles d’effet équivalent si le sous-traitant n’est pas établi en France. Je déclare, ou la société que je représente, avoir souscrit les déclarations et effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés, de chômage intempéries et d’assurance chômage et majorations y afférentes exigibles à ce jour, ou des règles d’effet équivalent dans mon pays d’origine ou celui de la société que je représente. Je déclare ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L 8272-4, R 8272-10 et R 8272-11 du code du travail. ÎÎ Sous-traitant établi en France article D 8222-5 du code du travail et D 243-15 du code de sécurité sociale 1. Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15du code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF, datant de moins de 6 mois. 2. Une copie de ma carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, ou, une copie de l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés extraits K ou K bis, ou, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. 3. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail article D 8254-2 du code du travail une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail. ÎÎ Sous-traitant établi ou domicilié à l’étranger article D 8222-7 du code du travail 1. Un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire ou si le sous-traitant n’est pas établi dans un pays de l’Union européenne, un document mentionnant l’identité et l’adresse du représentant du sous-traitant auprès de l’administration fiscale française. 2. a Un document attestant la régularité de ma situation sociale au regard du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Il peut s’agir des certificats de détachement dits E101 ou A1 » ; et, lorsque la législation de mon pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que je suis à jour de mes déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent. b A défaut des documents mentionnés au 2a ci-dessus, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF. 3. Lorsque l’immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription. 4. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail article D 8254-2 du code du travail une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail. Fait à le / / Le sous-traitant, Ces documents sont fournis conformément à la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 et ses textes d’application, à la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et le décret n° 97-638 du 31 mai 1997, à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, au décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 et au décret n° 2007-801 du 11 mai 2007, à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 et au décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 L’entreprise principale s’assurera de l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de l’URSSAF. feuillet 10 Contrat de sous-traitance du btp • FFB • FNTP • 2014 ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL Article L8221-1 Sont interdits 1er Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2ème La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3ème Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Article L8221-3 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations 1er Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2ème Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Article L8221-5 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1er Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2ème Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; 3ème Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales Article L8231-1 Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. Article L8241-1 modifié par loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre 1er Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ; 2ème Des dispositions de l’article L222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3ème Des dispositions des articles L 2135-7 et L 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L 2231-1. Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. Article L 8251-1 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. Article L 8251-2 créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. Article L 8272-4 créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Article R8272-10 créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 Si le préfet décide d’appliquer à l’employeur la sanction prévue à l’article L. 8272-4, il tient compte, pour déterminer la durée de cette exclusion, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière. Article R8272-11 créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 Lorsqu’il est prononcé une décision d’exclusion temporaire à l’encontre d’une entreprise, cette décision vaut pour l’entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d’autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait. Article D 8254-2 La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié 1er Sa date d’embauche ; 2ème Sa nationalité ; 3ème Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Article D 8222-5 modifié par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1er Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociales. 2ème Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants a Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ; Article D 8222-7 modifié par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8224-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1er Dans tous les cas, les documents suivants a Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CEE nº 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. 2ème Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants a Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; b Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ; c Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre. Articles du code de la sécurité sociale Article L 243-15 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux article L 213-1 et L 752-1 du présent code et L 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article. Article D 243-15 créé par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévues à l’article R 243-13. La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. Contrat de sous-traitance du btp • FFB • FNTP • 2014 Modèle 2 à utiliser pour les contrats de sous-traitance conclus dans le cadre des MARCHES PRIVES Promoteurs, industriels, commerçants, particuliers… DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUS-TRAITANT DANS LE CADRE DES LOIS SUR LE TRAVAIL ILLEGAL Tous ces documents doivent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction en français. Les documents fournis lors de la conclusion du contrat de sous-traitance doivent être renouvelés tous les 6 mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. ÎÎ Sous-traitant établi en France article D 8222-5 du code du travail et D 243-15 du code de sécurité sociale 1. Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF, datant de moins de 6 mois, 2. Une copie de ma carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, ou, une copie de l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés extraits K ou K bis, ou, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. 3. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail article D 8254-2 du code du travail une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail. ÎÎ Sous-traitant établi ou domicilié à l’étranger article D 8222-7 du code du travail 1. Un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire ou si le sous-traitant n’est pas établi dans un pays de l’Union européenne, un document mentionnant l’identité et l’adresse du représentant du sous-traitant auprès de l’administration fiscale française, 2. a Un document attestant la régularité de ma situation sociale au regard du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Il peut s’agir des certificats de détachement dits E101 ou A1 » ; et, lorsque la législation de mon pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que je suis à jour de mes déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent. b A défaut des documents mentionnés au 2a ci-dessus, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF. 3. Lorsque l’immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription. 4. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail article D 8254-2 du code du travail une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail. Ces documents sont fournis conformément à la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 et ses textes d’application, à la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et le décret n° 97-638 du 31 mai 1997, à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, au décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 et au décret n° 2007-801 du 11 mai 2007, à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 et au décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 L’entreprise principale s’assurera de l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de l’URSSAF. ©SEBTP 2012 feuillet 11 Contrat de sous-traitance du btp • FFB • FNTP • 2014 ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL Article L8221-1 Sont interdits 1er Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2ème La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3ème Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Article L8221-3 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations 1er Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2ème Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Article L8221-5 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1er Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2ème Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; 3ème Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales Article L8231-1 Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. Article L8241-1 modifié par loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre 1er Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ; 2ème Des dispositions de l’article L222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3ème Des dispositions des articles L 2135-7 et L 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L 2231-1. Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. Article L 8251-1 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. Article L 8251-2 créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. Article L 8272-4 créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Article R8272-10 créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 Si le préfet décide d’appliquer à l’employeur la sanction prévue à l’article L. 8272-4, il tient compte, pour déterminer la durée de cette exclusion, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière. Article R8272-11 créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 Lorsqu’il est prononcé une décision d’exclusion temporaire à l’encontre d’une entreprise, cette décision vaut pour l’entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d’autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait. Article D 8254-2 La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié 1er Sa date d’embauche ; 2ème Sa nationalité ; 3ème Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Article D 8222-5 modifié par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1er Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociales. 2ème Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants a Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ; Article D 8222-7 modifié par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8224-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1er Dans tous les cas, les documents suivants a Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CEE nº 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. 2ème Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants a Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; b Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ; c Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre. Articles du code de la sécurité sociale Article L 243-15 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux article L 213-1 et L 752-1 du présent code et L 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article. Article D 243-15 créé par décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévues à l’article R 243-13. La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. Contrat de sous-traitance du btp • FFB • FNTP • 2014
article d 8222 5 du code du travail